Propositions de l’UNEPS pour une reglementation du portage salarial

1/ OBJECTIF DU PORTAGE SALARIAL

Faciliter l’accès pour tout public à une activité indépendante en simplifiant la gestion administrative et en limitant les risques de dépôts de bilan liés à une mauvaise gestion.
Rajouter un choix supplémentaire à la panoplie actuelle des différentes formes de travail mises à la disposition de la population pour gagner sa vie : salarié, intérim, couveuse, artisan, profession libérale, travailleur indépendant, groupement d’employeur, création d’une société, autoentrepreneur.


2/ CHAMP D’APPLICATION

A/ public concerné

Le même que pour celui de travailleur indépendant, c’est-à-dire le plus large possible. Le portage salarial doit pouvoir être utilisé pour tout type d’activité (intellectuelle ou manuelle ou réglementée) quelque soit l’âge, sous condition que la société de Portage soit en conformité avec la réglementation liée à l’activité portée.
Le porté, tout comme un travailleur indépendant, ne doit pas être limité dans sa prospection commerciale et doit pouvoir toucher tout type de clientèle : entreprises quelque soit leur taille ou clientèle privée

3/ LES PRÉALABLES POUR LES PORTES

  • Le porté est totalement indépendant dans l’exercice de son activité
  • Comme un travailleur indépendant, il est responsable de son C.A. et donc de sa rémunération. Il n’y a pas de minimum de salaire de garantie par la société de portage. Il n’est payé qu’à l’encaissement de son C.A., comme un travailleur indépendant.
  • Comme un travailleur indépendant, il assume les charges de son activité : les charges salariales et patronales et toutes les charges annexes de Taxe Professionnelle, de RCP, de garantie financière pour certaines activités réglementées, etc.
  • L’établissement d’un bulletin de paie soulage le porté de la gestion administrative de son activité d’indépendant, mais il n’est pas salarié, dans le sens où il n’a pas de lien de subordination avec la société de portage. Il ne peut donc bénéficier de la protection prévue par le Code du Travail pour les salariés traditionnels qui eux, sont sous la responsabilité de l’employeur, subordonnés à ce dernier, qui doit leur assurer, en contre partie de cette subordination, du travail et une rémunération.
  • Comme pour le statut d’indépendant : pas de durée du travail, pas de rémunération minimale, (smic ou conventionnelle), pas de convention collective qui a pour but de protéger les salariés traditionnels, pas de Congés payés salariés, pas de visite médicale obligatoire…

Donc un salarié doit pouvoir exercer, en dehors de ses heures de travail et si son contrat de travail ne prévoit pas une exclusivité de son temps, une activité complémentaire en portage. Il faut donc sortir de la logique de la durée du travail pour le portage salarial, comme pour le statut de l’auto-entrepreneur qui peut n’a pas de notion de temps de travail et qui peut se cumuler avec n’importe quel autre statut.

  • l’émission d’un bulletin de paie leur assure la couverture sociale du régime salarié avec les cotisations y afférentes uniquement pour la couverture sociale. Toutes les autres cotisations liées au statut salarié classique, qui ne font qu’alourdir le C.A. que devra faire le porté pour pouvoir les régler, n’ont pas lieu d’être.
  • La couverture chômage peut prendre deux options :
  1.  cotisations à Pôle Emploi par le biais du bulletin de paie et donc versement d’indemnités de chômage en cas d’arrêt de l’activité . Il suffit de rédiger une modification des statuts de l’UNEDIC en ce sens incluant le portage salarial.
  2. ou bien pas de cotisations à Pôle Emploi sur le bulletin de paie et négociation auprès d’assurances privées, par les sociétés de Portage d’une assurance chômage équivalente à celle offerte actuellement aux gérants non salariés par la CGPME par exemple, assurance complémentaire dont l’adhésion est laissée au libre choix du porté, venant remplacer les cotisations Pôle Emploi.


4/ LES PRÉALABLES POUR LES SOCIÉTÉS DE PORTAGE

  • ce sont des sociétés de prestations de service pour les portés, pas des employeurs traditionnels.
  • Aucune obligation d’employeur traditionnel pour le personnel porté puisque pas de lien de subordination donc pas de Convention Collective à appliquer, pas de représentation du personnel, pas de procédure de licenciement, pas de visite médicale obligatoire…

Bref, aucune obligation liée au statut d’employeur traditionnel pour l’effectif porté.

Par contre, pour le personnel administratif des sociétés de portage, les mêmes obligations qu’un employeur traditionnel.

5/ LES OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DE PORTAGE VIS À VIS DES PORTES

  • Faire exclusivement cette activité. Création d’un code APE spécifique.
  • Verser les cotisations de sécurité sociale correspondant à la situation des portés
  • Pas d’obligation de garantie financière garantissant les salaires et les charges sociales comme les Agences d’Intérim puisqu’il n’y a pas de versement minimum de salaire par la société de Portage et que le porté cotise au FNGS (fond national de garantie des salaires) en cas de dépôt de bilan
  • la cotisation liée à l’obligation d’emploi de travailleur handicapé calculée uniquement en fonction de l’effectif des salariés administratifs de la société de Portage et non sur l’effectif des portés.
  • Le Taux d’accident du travail calculé uniquement sur l’effectif administratif de la société de portage
  • Obligation d’avoir une Responsabilité Civile Professionnelle appropriée à l’activité portée
  • Obligation pour les sociétés de portage d’assurer le recouvrement du C.A. des portés en cas d’impayés.


6/ LES CONTRATS

Seuls deux contrats seraient nécessaires :


A/ Contrat de Prestation de Service et non contrat de travail (puisque le porté n’est pas un salarié (pas de lien de subordination et il assure lui-même son C.A.) :

Mentions obligatoires pour la validité du contrat :
Signé entre le Porté et la société de Portage, récapitule l’ensemble des éléments auxquels les deux parties s’engagent : la rétribution de la société de portage, le calcul de la répartition du C.A. du porté, l’activité
concernée, le type de clientèle, les recours en cas de litige, les obligations de la société de portage et les services annexes offerts par cette dernière, la durée du contrat, les modalités de cessation, la procédure en cas de litige, la propriété de la clientèle pour le porté etc. Ce type de contrat est un contrat commercial de prestations de service, passé entre le fournisseur (société de portage) et un client (le porté), quelque soit la prestation du porté.


B/ Contrat d’Intervention ou Devis

  • Signé entre la société de Portage et le client du porté (entreprise, particulier, association, Pouvoirs Publics, G.I.E……) afin de définir les modalités et le coût de l’intervention que le porté a lui-même négociésavec son client.
  • La clientèle appartient au Porté.
  • Le contrat d’intervention ou le devis devra mentionner le nom du porté


7/ TRAITEMENT DES LITIGES ENTRE PORTE ET SOCIÉTÉ DE PORTAGE


La société de portage étant prestataire de services pour le porté, le contrat est un contrat commercial qui relève de la juridiction compétente dans ce type de contrat mais pas du Conseil des Prud’hommes puisque les portés ne sont pas des salariés avec un lien de subordination mais des travailleurs indépendants.

8/ MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE CETTE NOUVELLE FORME DE TRAVAIL


Modification législative à apporter :


A/ Code du Travail :
Distinguer l’effectif des portés de l’effectif permanent pour l’application du code du travail.
Pour rassurer les partenaires sociaux d’un dumping éventuel sur le statut salarié, une restriction d’emploi de d’indépendants portés pourrait être insérée, non pas en terme de durée de recours aux services d’un portécar cela pénaliserait toutes les missions permanentes d’assistance mais plutôt une notion d’effectif indépendants-portés au sein de l’entreprise cliente.

Exemple : les portés utilisés par l’entreprise cliente ne devront pas représenter plus de 10 % de l’effectif salarié de l’entreprise. Les portés qui ont un contrat de prestation de service permanent dans
l’entreprise (parce qu’ils assurent un contrat de maintenance informatique par exemple) pourront être décomptés dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans les locaux de l’entreprise pour les différentes obligations de l’employeur, prévues par le code du travail, liées à l’effectif de l’entreprise).


B/ Code S.S.
Distinguer l’effectif administratif permanent de la société de Portage et l’effectif indépendants-portés car les cotisations seront différentes.
Pour le versement des cotisations sociales à partir du bulletin de paie des portés, définir les cotisations spécifiques au portage salarial.
Permettre le paiement par le Porté de ses charges patronales car il est actuellement interdit par le Code de la S.S. (voir compte-rendu du colloque du 22 juin 2007 à l’Université de NANTES sur le thème
« Le Portage Salarial » – fraude ou nouvelle forme d’organisation du travail ? »

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